J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13534

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Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998


NOR : INTB9800216D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 février 1998 ;
Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
Décrète :


Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 640 842 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 593 753 000 F, diminués d'un montant de 9 895 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1996.

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 389 467 000 F.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 929 600 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,40 %.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 247 893 000 F.

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 61 974 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1o Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 53 081 000 F.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 257 000 F ;
2o Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 893 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,5 %.

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 194 391 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :
a) 910 126 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 15,56 % ;
b) 110 123 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) 174 142 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 32 597 000 F.

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter